C-26, r. 90.01.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, un criminologue peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2°  il n’exerce en aucune circonstance les activités professionnelles mentionnées au paragraphe b de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2021-507, a. 2.
En vig.: 2021-04-22
2. Malgré l’article 1, un criminologue peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2°  il n’exerce en aucune circonstance les activités professionnelles mentionnées au paragraphe b de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2021-507, a. 2.